Compte rendu : « Droit d’auteur et numérique, où en est-on ? »
Du 7 au 11 septembre 2009, le Centre pour l’édition électronique ouverte a organisé son Université d’été de l’édition électronique ouverte. Nous mettons à votre disposition les comptes rendus des conférences et des cours donnés durant cette semaine de formation. Ce compte-rendu a été rédigé par Pierre André, chargé d’édition au Cléo.
Droit d’auteur et numérique : où en est-on ? (cours)
Intervenant : Yann Bergheaud
Mardi 8 septembre 2009 – 10h30-12h30 (Université St Charles)
Yann Bergheaud est expert en propriété intellectuelle et artistique, spécialiste du droit de l’Internet et du e-learning. Il est chef de service du SUEL (Service universitaire d’enseignement en ligne) – Université Lyon 3, et expert auprès du Ministère C2i Métiers du Droit. Il est également organisateur des Journées lyonnaises du e-learning.
Le but de cette intervention était de passer en revue les adaptations du droit d’auteur aux enjeux du numérique, en commençant par une présentation générale des aspects les plus courants de la législation. Le sujet étant vaste, tout n’a pu être abordé. Mais on retiendra que le numérique n’a pas nécessairement apporté beaucoup de changements à la loi, bien que certains cas de figure soient actuellement dans une sorte de flou juridique.
Propriété intellectuelle
Le droit d’auteur, tel qu’envisagé aujourd’hui, est une création relativement récente, que l’on peut faire remonter à la Révolution française. Sa création visait à répondre à un impératif : mettre en place un régime juridique permettant aux auteurs d’être rémunérés pour leurs créations. La révolution industrielle a, par la suite, distingué la propriété industrielle (droit des brevets), et la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur). Ces deux ensembles constituent la propriété intellectuelle.
Droit d’auteur
Le droit d’auteur, qui intéresse l’édition au premier chef, peut s’appliquer à tous types d’œuvres : littéraires ; picturales ; musicales ; cinématographiques, mais aussi aux sites ; jeux vidéos ; logiciels, etc. La loi n’a pas été modifiée pour tenir compte de toutes ces créations nouvelles, même si l’Art. L.112 2 du Code de la propriété intellectuelle inclut les logiciels.
Le droit d’auteur est défini depuis l’origine en référence au droit de propriété (CPI Art. L 111-1). Cette propriété peut être immatérielle et incorporelle, ce qui n’est pas sans ambiguité. On préfère aujourd’hui le terme « monopole d’exploitation » à « droit de propriété ». Ce monopole autorise le créateur d’une œuvre de l’esprit d’en disposer comme bon lui semble, et de décider de son exploitation.
L’article 111-1 indique que deux types d’attributs sont à distinguer dans le droit : les attributs d’ordre intellectuel et moral (droit moral : perpétuel, imprescriptible, inaliénable), et les attributs d’ordre patrimonial (droits d’exploitation, expirant 70 ans après la mort de l’auteur avant le passage de l’œuvre dans le domaine public).
Notion d’œuvre
Le problème est qu’il n’existe pas de définition, dans le code, de ce qu’est une œuvre protégée par le droit d’auteur. Le juge a donc décidé que le critère définissant une œuvre est l’originalité. Comment définir l’originalité ? On considère que l’originalité est la marque de la personnalité de l’auteur, ce qui reste éminemment subjectif. Il est plus simple de définir ce qui n’est pas protégé : ce qui est banal, qui relève de la pure technique. Une œuvre doit être une formalisation d’une idée, elle peut même être inachevée. Les méthodes (comme pour apprendre à jouer d’un instrument), les formules mathématiques ne sont pas protégeables. Mais tout ce qui matérialise une conception intellectuelle est soumis au droit d’auteur.
À l’inverse, ce qui relève de la technique n’est pas protégé : un fichier HTML basique, un modèle de document de traitement de texte par exemple. En revanche, le contenu qui y est inséré est protégé.
Protection de l’œuvre
Contrairement aux brevets, une œuvre n’a pas à être déposée pour être protégée (CPI Art. L. 111-2). Problème : une œuvre non divulguée peut être plagiée. Autre problème, en cas de litige : il faut pouvoir prouver qu’une création appartient à son auteur. Le critère temporel est alors important. Sur Internet, il est conseillé de dater les pages et de conserver les logs des serveurs, même si ce type d’information peut être falsifié.
Dépôt légal
Le dépôt légal (Art L.131-2 du Code du patrimoine) peut être utile pour prouver l’originalité d’une œuvre. Mais ce dépôt est avant tout conservatoire, et il n’existe pas de sanctions en cas de manquement. De fait, bon nombre d’œuvres ne sont pas déposées auprès de l’autorité de dépôt. La loi DADVSI (2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, titre IV) a étendu ce dépôt aux sites internet, mais cela ne requiert pas de démarche de la part du créateur du site (pour simplifier, c’est une tâche effectuée par la BNF).
Unité de l’art
L’Art. L 112-1 précise que toutes les œuvres sont protégées, quelle que soit leur nature, quel que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Cela inclut les œuvres orales (un cours, une plaidoirie). Logiquement, les supports numériques n’ont rien changé à cette disposition. Ce texte interdit au juge de porter un regard moral, esthétique, artistique, sur une œuvre.
Types d’œuvres protégeables
Les articles 112-1 à 112-4 listent les œuvres protégeables. Cela comprend des œuvres issues de transformations ou de combinaisons originales : traductions, anthologies, bases de données. Une traduction nécessite une cession des droits de la part de l’auteur de l’œuvre originale. Les anthologies, qui ne sont a priori qu’une compilation d’œuvres existantes, sont le fruit d’une sélection et d’une organisation marquant la personnalité de leur auteur (sans parler de l’appareil critique).
Quant aux bases de données, elles tombent sous une législation spécifique, différente du droit d’auteur. On retiendra que le contenant est protégé en premier lieu, et non le contenu. Dans le droit d’auteur en général, l’idée est moins protégée que la forme sous laquelle elle est exprimée (on ne peut revendiquer de droits sur des thèmes universels).
Auteur de l’œuvre
L’Art. L 113-1 précise que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Il s’agit donc d’une présomption. Dans le cas où il y a usurpation, il faut amener la preuve devant le juge (qui pourra trancher selon différents moyens : graphologie, etc.).
Cas des agents publics auteurs
L’Art. L. 131-3-1, issu de la loi DADVSI de 2006, apporte quelques précisions sur le statut des agents publics auteurs.
Le droit d’exploitation des œuvres est cédé à l’État, si celles-ci sont réalisées d’après des instructions reçues, dans le strict accomplissement de la mission. L’exploitation commerciale, en revanche, fait seulement l’objet d’un droit de préférence. L’auteur reste titulaire, bien évidemment, de son droit moral (il doit être cité). Les agents autonomes (enseignants-chercheurs, par exemple) ne sont pas concernés par ces dispositions : ils sont automatiquement titulaires des droits. Leur statut le prévoit juridiquement. Les contributions à des publication, même dans le cadre de leur activité, restent leur propriété.
Œuvre de collaboration, collective, et composite
L’Art. L. 113-2 distingue ces différents types d’œuvres, et le reste du chapitre précise les choses.
Œuvres de collaboration
On retiendra que l’œuvre de collaboration peut s’appliquer particulièrement à des projets comme des sites, qui impliquent le plus souvent informaticiens, infographistes, rédacteurs… La loi précise que la propriété est commune, et que chaque auteur peut exercer ses droits sur l’ensemble de l’œuvre. Chaque élément est constitutif de l’ensemble, ce qui entraîne la nécessité d’agir à l’unanimité, les désaccords éventuels devant faire l’objet d’une procédure. Le meilleur moyen d’éviter ce genre de litiges est de prévoir en amont les conditions d’application du droit (à la majorité, par exemple).
Le dernier alinéa de l’Art. 113-3 sur les œuvres de collaboration est trompeur : « Lorsque la participation des coauteurs relève de genres différents, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle. » Cela n’est pas toujours possible, car l’intégrité de l’œuvre dépend parfois de l’ensemble. L’exploitation séparée de ces éléments n’est pas possible si elle porte préjudice à l’ensemble.
Œuvre collective
Elle est régie par l’Art L. 113-5. L’œuvre est créée à l’initiative d’une seule personne (un chef de projet, par exemple), qui donne des directives à une équipe. La liberté de création de chaque auteur est moins prégnante dans ce cas. Cette personne est investie des droits d’auteur. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale (État, etc.).
La distinction entre œuvre collective et œuvre de collaboration doit être définie clairement lors du démarrage du projet, afin d’éviter les conflits, par la suite.
Œuvre composite
Les œuvres composites (Art L. 113-4), créées à partir d’autres œuvres sont protégées, sous réserve des droits de l’œuvre préexistante (on pense notamment à des manipulations avec des logiciels de retouche d’images d’œuvres préexistantes : sampling visuel). La question est de savoir si cela donne lieu à des droits pour les auteurs des œuvres adaptées ou transformées ; et si l’autorisation qui est faite d’une image couvre tous les cas de figure, en particulier s’il y a dénaturation (ce qui relève alors du droit moral, donc plus subjectif). Ce genre de problématiques doit se résoudre au cas par cas.
Passage du papier au web
Lors du passage d’une édition papier à une édition en ligne, le consentement écrit de l’auteur est obligatoire, à moins que le contrat n’ait déjà prévu ce cas de figure. Voir l’Art. L. 132-7.
De manière générale, les contrats de droit d’auteur doivent prévoir tous les cas de figure quant à l’exploitation de l’œuvre : droits de représentation/droits de reproduction ; supports envisagés ; zone géographique (pour Internet, prévoir une exploitation mondiale, à quelques exceptions près) ; durée de cession (qui peut être égale aux droits de l’auteur : cession globale). La spécificité d’Internet est que l’accès à l’information est multiple. Les contrats doivent mentionner les supports existants, mais aussi prévoir la possibilité de publication pour médias présents et futurs (liseuses, par exemple). Chaque support doit être listé, tout ce qui n’étant pas expressément prévu dans le contrat est exclu.
Autre problème, qui touche en particulier aux images : si l’on considère que la numérisation d’une œuvre dégrade l’œuvre originale (compression, perte d’informations), est-ce que la mise en ligne constitue une dénaturation ? Cela relève du droit moral, ce qui n’est pas sans causer quelques problèmes : des ayants droits peuvent s’en prémunir bien après la mort de l’auteur. Si possible, la meilleure solution reste d’associer l’auteur au travail, dès le départ.
Creative Commons
Les licences de type Creative Commons sont multiples et prévoient de nombreux cas de figure. Très schématiquement, elles constituent une façon simple pour un auteur de renoncer à ses droits d’exploitation afin de diffuser son œuvre. Elles permettent de fixer les conditions d’utilisation d’une œuvre sans volonté de commercialisation. Une large diffusion permet notamment d’éviter plagiats et contrefaçons. Les licences CC ne constituent pas forcément des cessions de droits. Elles sont des applications du droit d’auteur classique, adaptées à la juridiction française.
Le problème juridique est de savoir si ces licences constituent des contrats à part entière (engagement entre deux parties), ou bien si elles peuvent être assimilées à des actes unilatéraux (l’auteur déclare ne pas exercer son monopole d’exploitation). Dans le premier cas, les deux parties sont soumises aux règles. Mais s’il s’agit d’un acte unilatéral, le contrat peut être mis en cause à tout moment si l’auteur ne s’engage pas. Le retrait d’une œuvre de Creative Commons par l’auteur ou un ayant droit peut donc être source de problèmes. Mais l’usage a prouvé que les licences Creative Commons étaient en général utilisées à bon escient, et que l’intention originelle de partage de l’œuvre est rarement remise en cause par la suite.
Exception pédagogique
L’utilisation de contenu sous droits d’auteur dans le cadre d’un cours ou de pédagogie peut échapper au versement de droits. Voir l’Art . L.122-5-3, modifié par la loi DADVSI. Mais dans les faits, il est très difficile de décider ce qui constitue une exception, dans ce cas. Le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie) a des chartes très complexes pour quantifier le volume des passages utilisables librement. Au final, on arrive souvent à des situations où les éditeurs sont rémunérés plusieurs fois pour un même contenu : par le prêt public des ouvrages en bibliothèque ; pour l’accès aux bases de données numériques ; et enfin dans le cadre de l’activité pédagogique.
Pour conclure…
En conclusion, malgré tous les changements apportés par les nouveaux supports, il n’y a pas encore eu de refonte globale du droit d’auteur. Jusqu’ici, les modifications se sont surtout faites par des couches d’amendements successifs. Les licences libres s’accordent avec l’idée de libre accès à l’information promue par Internet, mais elles ne constituent pas un changement fondamental du droit. Par ailleurs, de nombreuses incohérences subsistent dans les relations entre droit individuel et bien public, en particulier pour ce qui est de la reproduction des œuvres d’art tombées dans le domaine public (rémunération d’un photographe exploitant commercialement un patrimoine collectif, sans forcément ajouter une originalité à l’œuvre de départ). Il s’agit certes d’une source de revenu pour les musées, mais cela force parfois des administrations à devoir payer un contenu appartenant à la collectivité.
Liens
- Enregistrement de la conférence sur L’édition électronique ouverte et sur Internet Archive
- Voir la présentation du cours sur la page wiki de l’université d’été
Crédits photographiques : « Yann Bergheaud », par Élodie Picard, tous droits réservés.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Pierre André (7 octobre 2009). Compte rendu : « Droit d’auteur et numérique, où en est-on ? ». L’Édition électronique ouverte. Consulté le 15 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/5xy